Article R3132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.