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Article R3132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.