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Article R3132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.