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Article R3132-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3132-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.