Article R3132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.