Article D3133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l'article L. 3133-5 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.