Articles

Article R3134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.
Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis.
Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.