Article D3141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-22.