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Article D3141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de l'ancienneté des services accomplis chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.