Le régime prévu par la présente sous-section s'applique aux carrières annexées aux entreprises mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 3141-12 ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.