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Article D3141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses de congés payés soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que contiennent leurs statuts et règlements.