Article D3141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le ministre chargé du travail autorise les caisses à exercer leur activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci.