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Article D3141-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3141-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.