Article R3142-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R3142-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.