Article D3142-40 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3142-40 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyées dans leur foyer.