Articles

Article R3143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.