Article R3163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.