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Article R3163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.