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Article R3165-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3165-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.