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Article R3165-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3165-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5, relatives au travail des apprentis le dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.