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Article R3165-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3165-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7, et des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.