Articles

Article R3165-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3165-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.