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Article D3171-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3171-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises et établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, l'horaire de travail.