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Article D3171-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3171-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.