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Article D3171-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3171-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail des cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.