Article D3171-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3171-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du travail des cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.