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Article D3171-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3171-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.