Article R3172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.