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Article R3173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.