Article R3222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.