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Article D3231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.