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Article D3231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.