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Article D3231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature.