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Article D3231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.