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Article D3231-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3231-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.