Articles

Article R3232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La procédure prévue à l'article R. 3232-8 s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent lorsqu'ils sont employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.