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Article R3243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.