Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R3244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R3244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.