Article R3252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.