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Article R3252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.