La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.