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Article R3252-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3252-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul.