Article R3252-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3252-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur. Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.