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Article R3252-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.