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Article D3253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le plafond mensuel prévu à l'article L. 3253-2 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.