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Article D3261-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3261-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.