En vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne et pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit justifient du respect des obligations suivantes :
1° L'ouverture d'un compte bancaire « chèques-transport » conformément à l'article L. 1271-11 ;
2° La mise en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
3° La mise en place de toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
4° La production d'un descriptif de l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
5° L'engagement de constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.