L'émetteur de chèques-transport, autre qu'un établissement de crédit, se fait ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles L. 3261-5 à L. 3261-11.
Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.