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Article D3261-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3261-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.