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Article D3261-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3261-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les émetteurs de chèques-transport notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale semestriellement et, au plus tard dans les deux mois suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques émis.
Sur demande de cette agence, ils lui communiquent le montant des chèques émis par entreprise ou toutes autres données statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.