Article R3262-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3262-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.