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Article R3262-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3262-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.