Articles

Article R3262-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3262-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.